Lorsqu'un salarié est déclaré inapte total et définitif par le médecin du travail, le salarié est dans la plupart des cas, déjà absent de l'entreprise depuis bien longtemps, dans la suite de ses arrêts de travail successifs.
Et lorsque l'employeur licencie ce salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il ne verse pas au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ne lui sera versée, puisque le salarié est dans l'incapacité d'exécuter son préavis.
Cependant, il se peut que le salarié ait saisi, avant son licenciement, la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour quelque grief que ce soit retenu.
La Cour de cassation a déjà eu à préciser que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, dans tous les cas de figure, y compris lorsque le salarié, en arrêt maladie, aurait été dans l'incapacité physique d'effectuer ce préavis (Cass. soc. 13/05/2015 n°13-28792 ; Cass. soc. 28/04/2011 n°09-40708 ; Cass. soc. 20/01/2010 n°08-43476).
Dans cet arrêt du 10/10/2018, la Cour de cassation rappelle ce point de droit, dans le cas d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
La cour d'appel avait débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en retenant que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permettait pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle était dans l'incapacité d'exécuter.
Mais pour la Cour de cassation, la cour d'appel en statuant ainsi, violait articles L.1226-2, L.1226-4 en leur rédaction applicable en la cause, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail avait été prononcée aux torts de l'employeur : l'indemnité de préavis était donc due (et celle de congés payés afférents également).