« Mon employeur ne peut pas me licencier, je suis en arrêt de travail ». L'affirmation revient fréquemment, mais elle est inexacte. En réalité, seuls les salariés accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle bénéficient d'un statut « protecteur » durant la période de suspension du contrat de travail.
Il existe deux régimes juridiques différents pour les salariés en arrêt de travail.
- Pour ceux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, seuls deux motifs de licenciement sont possibles pendant l'arrêt de travail (L. 1226-9 du Code du travail) :
- faute grave commise par le salarié ;
- impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
- Pour ceux victimes d'une maladie ou d'un accident non professionnel, un licenciement est possible, selon la jurisprudence, lorsque ces trois conditions sont réunies :
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- L'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbent le fonctionnement de l'entreprise ;
- le remplacement définitif du salarié est nécessaire ;
- l'origine des absences du salarié n'est pas liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (par exemple, absences liées à un harcèlement moral).
Le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie confère donc au salarié un statut plus protecteur. Pour y échapper, certains employeurs n'hésitent pas à faire basculer des salariés de la première catégorie (maladie et accident professionnels) dans la seconde (maladie et accident non professionnels).
Exemple (Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-31805) :
Une salariée, engagée en qualité de masseur kinésithérapeute en 2007 au sein d'une clinique, est victime d'un accident du travail en 2012, puis d'une rechute en 2013, sur son temps et lieu de travail. Elle est placée en arrêt à compter de cette date, puis licenciée en 2014 pour « absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive ». Selon l'employeur, l'absence de la salariée pendant près de huit mois avait désorganisé l'entreprise et la pénurie de personnel kinésithérapeute rendait impossible un remplacement temporaire.
La Cour de cassation rejette ces arguments. La rupture du contrat de travail était intervenue alors que la salariée était en arrêt à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime au temps et au lieu de travail. Le licenciement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du Code du travail, est frappé de nullité, soit la sanction la plus grave pour un licenciement abusif.