Accident du travail : le difficile exercice du pouvoir de direction

Accident du travail : le difficile exercice du pouvoir de direction

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L’accident du travail suppose la survenance d’un événement brusque et soudain par le fait ou à l’occasion du travail. L’émergence des risques psychosociaux laisse apparaître de plus en plus de cas de chocs psychologiques consécutifs à des entretiens professionnels ou mesures disciplinaires mises en œuvre par l’employeur. Retour sur les derniers arrêts rendus sur le sujet.

Les décisions de justice statuant sur les accidents du travail consécutifs à des mesures relevant du pouvoir de gestion et de direction de l’employeur se multiplient. L’émergence de ces problématiques interpelle en ce qu’elles sont susceptibles de fixer des limites à l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, normalement soumis aux seules dispositions du Code du travail.

Mais alors que la frontière entre le droit du travail et le droit de la Sécurité sociale est de moins en moins étanche, il semble que le respect des règles applicables à la mise en œuvre de sanctions disciplinaires ne soit plus suffisant pour garantir l’employeur dans la pleine jouissance de ses droits.

L’émergence des risques psychosociaux dans l’entreprise donne donc une nouvelle dimension au sujet.

Le simple respect du formalisme ne suffit plus

La reconnaissance par les juridictions d’un traumatisme d’origine professionnel doit être décorrélée des obligations formelles prévues par le Code du travail.

A titre d’illustration, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant rejeté le caractère professionnel d’un malaise survenu à une salariée au cours d’un entretien auquel elle avait pourtant été régulièrement convoquée (Cass. 2e civ., 04 mai 2017, n° 15-29.411).

Il serait toutefois hâtif d’en déduire que la Haute Cour reconnaît ipso facto le caractère professionnel d’un tel événement. Ce qui était reproché ici à la cour d’appel c’est d’avoir inversé la charge de la preuve, au mépris de la présomption d’imputabilité, alors qu’il était clairement fait état de la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail.

A l’inverse, dans un arrêt du 15 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence était amenée à statuer sur le caractère professionnel d’un choc psychologique consécutif à la réception par le salarié d’une convocation à un entretien préalable.

La juridiction déboute le salarié de ses demandes et confirme le refus initial de prise en charge, au motif que l’envoi d’un tel courrier s’inscrit dans le cours normal d’une relation de travail.

Quelques jours plus tôt, la cour d’appel de Paris rejetait également le caractère professionnel d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à la remise en main propre d’une mise à pied, retenant notamment que le salarié ne démontrait pas que celle-ci se soit déroulée dans des conditions vexatoires ou humiliantes.

L’aléa juridique repose sur le fait que l’application de la législation professionnelle sur les AT issue du Code de la Sécurité sociale obéit à des règles différentes de celles édictées par le Code du travail.

Si certaines juridictions s’attachent aux conditions d’exercice du pouvoir de direction, rappelant que celui-ci s’inscrit dans la relation normale de travail, d’autres se contentent de retenir l’existence d’un événement traumatisant survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Et cette subtilité ne se limite pas aux seules mesures disciplinaires dont on peut reconnaître ici qu’elles présentent un caractère intrinsèquement « traumatisant ».

On retiendra par exemple l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 mars 2018 reconnaissant le caractère professionnel d’un syndrome anxio-depressif consécutif à un entretien du salarié avec son supérieur, ce dernier l’invitant à rentrer chez lui car il avait des heures à récupérer.

La juridiction donne droit à la demande du salarié, ajoutant qu’il n’y a pas lieu de démontrer le caractère objectivement traumatisant de l’entretien pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Certaines décisions conduisent d’ailleurs à de véritables situations kafkaïennes.

Ainsi, suite à l’alerte donnée par plusieurs salariés sur le comportement d’une collègue à leur égard, un employeur diligente une enquête interne.

La salariée en cause est alors convoquée afin de prendre connaissance du contenu des auditions de ses collègues. Lors de cet entretien, elle se voit remettre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Consécutivement à cet entretien, la salariée incriminée fait état d’un syndrome dépressif réactionnel, dont le caractère professionnel sera reconnu par la cour d’appel de Besançon.

Il convient ici de relever que la juridiction s’est contentée d’une lecture chronologique des faits, sans s’attacher au caractère fondé des propos tenus par les collègues de la salariée et de la procédure engagée par l’employeur.

Cela interpelle ici, car on aurait pu penser que l’enquête diligentée par l’employeur et la mesure prise répondait à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle ce dernier est tenu, dès lors qu’il a eu connaissance d’un risque.

Nul doute qu’une absence de réaction lui aurait été reprochée.

Une remise en cause du pouvoir de direction

L’hétérogénéité des décisions, qui trouve son origine dans la poursuite de raisonnements distincts appliqués à des cas similaires, génère une insécurité juridique alors même que les enjeux sont fondamentaux.

En effet, il faut rappeler que l’éventuelle déclaration d’accident du travail a une incidence directe sur la procédure engagée, eu égard à la protection spéciale dont le salarié bénéficie dans ce cas (Code du travail, art. L. 1226-9).

Si le respect du formalisme imposé par le Code du travail combiné à une approche bienveillante s’imposent, ces précautions ne pourront que limiter ce risque, sans toutefois l’annihiler.


Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2017, n° 15-29.411
CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2017, n° 16/20406
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/05296
CA Angers, 29 mars 2018, n° 17/00025
CA Besançon, 31 août 2018, n° 17/01424

Source : Tissot Editions