Cessation totale d’activité et impossibilité de reclassement du salarié inapte

INAPTITUDE

Cessation totale d’activité et impossibilité de reclassement du salarié inapte

L’impossibilité de reclassement ressort de la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et n’appartenant pas à un groupe.

27/11/2017  Jurisprudence Sociale Lamy, n° 442

 

 

 

Les faits

Un salarié engagé en qualité de conducteur de travaux a été victime d’un accident du travail et a été déclaré inapte à son poste, au terme de deux examens médicaux des 29 avril et 13 mai 2014, par le médecin du travail.

La société employeur a été mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, par jugement du 27 mai 2014.

Le liquidateur judiciaire désigné a mis en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique en convoquant le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique en date du 28 mai 2014.

Le salarié a contesté la validité de son licenciement.

La procédure

La Cour d’appel a prononcé la nullité du licenciement et a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre des dommages et intérêts et complément d’indemnité de licenciement.

L’arrêt de la Cour d’appel retient que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste suite à un accident du travail, il appartenait à l’employeur de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 1226-10 du Code du travail et, notamment de procéder à des recherches en vue d’un reclassement.

Selon la Cour, dès lors qu’il n’a été procédé à aucune recherche de reclassement tant avant qu’après l’ouverture de la procédure de liquidation et que le liquidateur s’est borné à mettre en œuvre la procédure de licenciement économique, les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail n’ont pas été respectées.

La décision, son analyse et sa portée

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et qu’il n’était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé [article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause] »
Les dispositions d’ordre public relatives au reclassement d’un salarié inapte doivent être respectées même en cas de motif économique, sauf en cas de cessation totale d’activité d’une société n’appartenant pas à un groupe.

• Le caractère d’ordre public des dispositions :

Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (C. trav., art. L. 1226-10 dans sa version applicable au moment des faits).
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaitre par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (C. trav., art. L. 1226-12 dans sa rédaction en vigueur à la date des faits). L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En cas de manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à dommages et intérêts au minimum de 12 mois de salaire jusqu’au 24 septembre 2017.
Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 (no 2017-1387), les dommages et intérêts sont au minimum équivalent à 6 mois de salaire (C. trav., art. L. 1226-15 et article L. 1235-3-1)Résultat de recherche d'images pour .

 

• L’absence d’incidence du motif économique sur les dispositions d’ordre public

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger à plusieurs reprises que le motif économique et notamment la cessation d’activité ne libère pas l’employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés déclarés inaptes.
Ainsi, il a été jugé que l’existence d’une cause économique de licenciement ne peut suffire à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou la maladie, pendant la suspension du contrat de travail. Il doit mentionner avec précision les éléments, matériellement vérifiables par le juge, justifiant cette impossibilité (Cass. soc., 7 déc. 1999, Bull. civ. V no 474).
De même, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas l’employeur de son obligation de reclassement des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 7 mars 2007 no 05-43872 et Cass. soc., 14 juin 2007 no 05-45631).
L’employeur dont le salarié a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail ne peut licencier l’intéressé que s’il justifie soit de l’impossibilité de lui proposer un emploi dans les conditions légales, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.

• La cessation totale d’activité rendant impossible le reclassement

En l’espèce, tous les postes ont été supprimés et aucune possibilité de reclassement ne pouvait être recherchée ailleurs dans la mesure où l’employeur n’appartenait pas à un groupe.
Dans cette hypothèse, le reclassement est effectivement impossible et il ne saurait être reproché le non-respect des règles d’ordre public.
La Cour de cassation en a jugé de même en matière de reclassement préalable au licenciement économique. En effet, dès lors que la cessation d’activité est caractérisée et que l’entreprise n’appartient pas un groupe, l’employeur justifie de l’impossibilité de reclasser les salariés (Cass. soc., 29 mai 2002 no 00-41939 et Cass. soc., 15 décembre 2010 no 09-42795).
En pratique, la question pourrait se poser de savoir si l’employeur est tenu par l’obligation d’information écrite du salarié de l’impossibilité de reclassement, dans cette hypothèse particulière.
En l’espèce, le liquidateur ne semble pas l’avoir fait. Néanmoins, il ne s’agissait pas d’une question posée à la Cour de cassation.
En tout état de cause, le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité de forme, n’affectant pas le bien-fondé de la rupture (Cass. soc., 18 novembre 2003 no 01-43710).

• La cessation d’activité et l’appartenance à un groupe
La cessation d’activité ne saurait de façon systématique constituer une justification de l’impossibilité de reclassement.
Ainsi, si l’entreprise qui cesse totalement et définitivement son activité appartient à un groupe, il appartiendra à l’employeur de démontrer l’impossibilité de reclassement dans les autres entreprises du groupe.
Pour mémoire, l’obligation de reclassement du salarié inapte s’étendait à toutes les sociétés du groupe, y compris à l’étranger. La notion de groupe était entendue largement dès lors qu’il s’agissait de toutes les sociétés dont l’organisation, l’activité et le lieu d’exploitation permettent d’assurer une permutation du personnel, qu’elle qu’en soit leur implantation géographique. Le périmètre de la recherche de solution de reclassement était donc particulièrement étendu.
Depuis le 24 septembre 2017, la notion de groupe est définie par référence aux dispositions de l’article L. 2332-1, I du Code du travail relatif au comité d’entreprise.
Le reclassement ne concerne que les sociétés en France et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

TEXTE DE L’ARRÊT

Vu l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X., engagé le 1er juillet 2011 en qualité de conducteur de travaux par la société LJC bâtiment (la société), a été victime, le 7 novembre 2011, d’un accident du travail ; qu’à l’issue des examens médicaux des 29 avril et 13 mai 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste ; que, par jugement du 27 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d’activité a été prononcée, M. Y. étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a, le 11 juin 2014, été licencié pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société à des sommes à titre de dommages-intérêts et complément d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 13 mai 2014, suite à un accident du travail, il appartenait à l’employeur de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail et, notamment, de procéder, à compter de cette date, à des recherches en vue de parvenir à son reclassement, qu’il est constant qu’aucune recherche en ce sens n’a été effectuée, que ce soit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 27 mai 2014 ou après et que le liquidateur s’est borné à mettre en œuvre la procédure de licenciement économique en convoquant le salarié à l’entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 28 mai 2014, que le liquidateur invoque vainement les contraintes de temps résultant de la procédure de liquidation judiciaire alors qu’il ne justifie aucunement des démarches effectuées auparavant, qu’il apparaît, par conséquent, que les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail, qui instituent une protection d’ordre public, n’ont pas été respectées et que le licenciement prononcé dans de telles conditions est nul ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et qu’il n’était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Auteur : Philippe PACOTTE Avocat Associé Cabinet DELSOL, Julie LAYAT - LE BOURHIS Avocat Cabinet DELSOL

Cass. soc. 4 octobre 2017, pourvoi no 16-16.441, arrêt no 2173 FS-P+B

Source : Jurisprudence Sociale Lamy, n° 442