L'obligation de sécurité de résultat concerne aussi les entités publiques
La chambre criminelle de la Cour de cassation nous a offert, le 29 mai 2018, un exemple de l'importance attachée à l'obligation de sécurité de résultat en matière d'hygiène et de sécurité incombant à l'employeur, quel qu'il soit, dans ses rapports avec ses salariés, cette obligation restant une notion éminemment civile.
Crim.29 mai 2018 n°18-81673 : "Qu'il a été relevé dans l'arrêt du 3 mars 2017 (…) qu'en application de l'article L4121-1 du Code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ; (…) qu'en l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction (…) a considéré, à défaut de moyens nouveaux avancés par la personne morale mise en examen, qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'homicide involontaire ; (…) que le moyen doit être écarté."
Sanctionner financièrement les manquements des employeurs aux règles de prévention
Cette obligation de sécurité de résultat, née dans le contentieux propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et plus précisément dans le champ de la faute inexcusable de l'employeur, a investi tout le champ du droit du travail dès l'année 2005. La Chambre sociale l'a alors largement adoptée pour sanctionner financièrement les manquements des employeurs aux règles de prévention. Cependant, depuis un arrêt du 28 novembre 2015, la chambre sociale avait quelque peu atténué sa lecture rigoriste de l'obligation de sécurité en l'appréciant, dans une affaire concernant Air France, comme une obligation de moyen renforcée. Cette obligation est devenue une obligation de prévention, ce qui reste malgré tout très exigent pour les employeurs.
La chambre criminelle fait sienne cette obligation en la considérant "de résultat", dans une affaire où un employé communal travaillant dans l'école de la commune avait été victime d'une chute mortelle alors qu'il avait entrepris de remplacer une ampoule à quatre mètres de hauteur en empruntant une échelle. Dans le cas d'espèce, l'obligation de sécurité de résultat, tirée de l'article L4121-1 du Code du travail, a servi de base pour justifier l'existence de charges suffisantes constitutives de l'infraction d'homicide involontaire à imputer à la personne morale qui était poursuivie, les charges étant constituées par l'ensemble des manquements aux dispositions réglementaires du Code du travail intéressant la formation du personnel et la conformité des équipements mis à leur disposition.