Actualités

Défense des salariés.

Un salarié qui se voit remettre tardivement l’exemplaire de la rupture conventionnelle peut-il demander son annulation ? Que risque un salarié qui utilise Internet à des fins personnelles ? Peut-on conclure une transaction après un licenciement notifié en main propre ? Ces 3 questions viennent de faire l’objet de décisions de la Cour de cassation.

Connexions Internet excessives

Si les entreprises tolèrent en général l’utilisation d’Internet à des fins personnelles, c’est à condition que cette utilisation :

  • soit « raisonnable » ;
  • et qu’elle n’affecte pas la sécurité des réseaux et la productivité de l’entreprise.

S’il y a un usage abusif d’Internet à des fins personnelles, le salarié risque une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire où un salarié s'était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en 7 jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-13.089).

Encore faut-il que l’employeur puisse prouver que le salarié est bien l’auteur des connexions litigieuses ce qui n’est pas le cas si n’importe quel salarié peut avoir accès au poste informatique du salarié concerné (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 16-23.968).


Polémique autour des avantages accordés par les comités d’entreprise

C’est un sigle que des milliers de salariés connaissent : ASC, pour « activités sociales et culturelles ». Il recouvre les aides protéiformes accordées par les employeurs à leurs personnels : réductions tarifaires pour des voyages, bons d’achats, chèques-culture…




Salarié conducteur causant un accident de la route

Quelle serait la responsabilité du chef d’entreprise dans les hypothèses suivantes :

-       Un employé conducteur occasionne un accident corporel de la circulation avec son véhicule ; dans son dossier salarié, les enquêteurs retrouvent 2 constats amiables d’accident avec tiers ; ce conducteur n’avait pas eu d’entretien post accident suite à ces 2 précédents accidents, ni de formation sur les risques routiers ; il existe bien un DUER avec un chapitre risques routiers, mais les accidents de la circulation n’y sont pas référencés ; l’entreprise mène toutefois des sensibilisations collectives lors de la semaine de la mobilité.

Premièrement, rappelons d’abord les principes : conduire étant un acte du travail pour un grand nombre de salariés, il appartient à l’employeur d’évaluer les risques professionnels, au même plan que les autres risques, et de les intégrer au document unique en vue de définir un plan adapté d’actions, et ciblé sur les risques ainsi mis au jour.

Deuxièmement, rappelons les textes, dont les dispositions spécifiques dans le code du travail :

-       L’article L.4121-1 qui fait obligation à l’employeur d’assurer assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

-       L’article L.4121-3 qui précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail (), qu’à la suite de cette évaluation, l'employeur met en ½uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. C'est donc à l'occasion de cette évaluation que l'employeur doit prendre en compte les risques auxquels sont exposés les salariés dans le cadre de l'activité de conduite et apprécier ses conséquences éventuelles ;

-       Les résultats de l’évaluation du risque routier sont transcrits dans le document unique d’évaluation des risques de l’article R.4121-1.

 

Troisièmement, rappelons les responsabilités possibles de l’employeur. En effet, la maîtrise des risques, dont le risque routier, constituant pour l'employeur une obligation juridique, sa responsabilité est susceptible d’être engagée :